Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 4 : La délivrance du diplôme›§ Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Art. D212-65

En vigueur depuis le 8 nov. 2024
Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme. Les certificats complémentaires sont créés : -soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; -soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; -soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense. Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-d212-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil