Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 2 : Fédérations agréées

Art. L131-8-1

En vigueur depuis le 10 mars 2024
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l131-8-1

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