Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 1 : Obligation de qualification

Art. L212-5

En vigueur depuis le 25 mai 2006
Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des fédérations mentionnées au premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-l212-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil