Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel

Art. L222-2-9

En vigueur depuis le 5 août 2026
Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un sportif professionnel, l'association sportive ou l'une des sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l'emploie offre au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l'association ou de la société.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l222-2-9

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