Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 1 : Prévention
Art. L232-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par l'autorité administrative. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l232-1