Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Sous-section 3 : Enquêtes
Art. L232-18-4
En vigueur depuis le 22 mars 2026
Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :
1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;
2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.
Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;
3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;
4° Procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l232-18-4