Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences›§ Sous-section 1 : Sanctions administratives

Art. L232-23-3-7

En vigueur depuis le 31 mai 2021
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans. Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l232-23-3-7

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