Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Sports de nature
Art. L311-1-1
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l311-1-1