Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Equipements sportifs›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. L312-2

En vigueur depuis le 4 mars 2022
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements. Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation. Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14. Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-l312-2

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