Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 2 : Autorisation et déclaration préalables
Art. L331-7
En vigueur depuis le 25 mai 2006
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l331-7