Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Art. L332-22
En vigueur depuis le 5 août 2026
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l332-22