Partie Partie législative›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre III : Exploitation des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Droit d'exploitation
Art. L333-2
En vigueur depuis le 5 août 2026
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-l333-2