Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive›Sect. Section 3 : Organisation financière

Art. R114-19

En vigueur depuis le 1 mars 2016
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r114-19

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