Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 3 : Fédérations délégataires›§ Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
Art. R131-34
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-34