Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 1 : Etablissements publics de formation›§ Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R211-12-1
En vigueur depuis le 28 nov. 2009
Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :
1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;
2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;
3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;
4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;
5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.
Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r211-12-1