Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Section 2 : Obligation de déclaration d'activité›§ Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Art. R212-90-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2023
La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant ou à compter de l'avis du ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne,. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée. Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou dans le cas où ce dernier ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, décide de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de la décision.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r212-90-2

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