Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE II : SPORTIFS›Chapitre Chapitre II : Sport professionnel›Sect. Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen›§ Sous-section 3 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer dans le cadre d'une prestation de service

Art. R222-29

En vigueur depuis le 12 août 2017
La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ; 3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres. La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r222-29

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