Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes›§ Paragraphe 2 : Examens et prélèvements autorisés.

Art. R232-58

En vigueur depuis le 18 oct. 2012
La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle. La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage. Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal. Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal. Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical. Le sportif y fait également état : -de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; -de tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse. Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r232-58

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