Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE›Chapitre Chapitre II : Lutte contre le dopage›Sect. Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences›§ Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
Art. R232-90-1
En vigueur depuis le 4 août 2021
I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :
1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;
2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;
3° A la formation plénière.
Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.
II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.
La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r232-90-1