Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur›§ Sous-section 4 : Dispositions communes à l'ensemble des manifestations sportives

Art. R331-17

En vigueur depuis le 7 juin 2012
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.
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