Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
Art. R331-4
En vigueur depuis le 12 août 2017
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r331-4