Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Art. R331-47
En vigueur depuis le 1 nov. 2016
Les manifestations publiques de sports de combat :
1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ;
2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ;
3° Et inscrites au calendrier de cette fédération,
ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée.
Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r331-47