Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives›Sect. Section 6 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

Art. R331-47

En vigueur depuis le 1 nov. 2016
Les manifestations publiques de sports de combat : 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; 2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ; 3° Et inscrites au calendrier de cette fédération, ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-r331-47

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