Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›Sect. Section 3 bis : Obligation de prévoir des titres d'accès sécurisés
Art. R332-20-1
En vigueur depuis le 6 mai 2024
Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :
1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r332-20-1