Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›Titre TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›Sect. Section 1 : Interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive
Art. R332-3
En vigueur depuis le 25 juil. 2007
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles R. 332-1 et R. 332-2 en sont informés sans délai selon la même procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r332-3