Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons›Chapitre Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives

Art. D312-3

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-d312-3

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