Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.›Chapitre Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.›Sect. Section 1 : Meublés de tourisme.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D324-1-3
En vigueur depuis le 21 mars 2026
Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “ annonce professionnelle ”.
Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “ annonce d'un particulier ”.
Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-d324-1-3