Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.›Titre TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.›Chapitre Chapitre 3 : La commune›Sect. Section 1 : Organismes communaux de tourisme›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

Art. L133-8

En vigueur depuis le 28 mars 2015
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l133-8

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