Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours›Sect. Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Art. L211-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :
1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l211-7