Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre 1er : Littoral.›Sect. Section 3 : Accès aux rivages et aux plages.
Art. L341-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l341-15