Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre 1er : Littoral.›Sect. Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.

Art. L341-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
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legi/LEGITEXT000006074073#art-l341-2

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