Partie Partie législative›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre 1er : Littoral.›Sect. Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Art. L341-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-l341-9