Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.›Titre TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.›Chapitre Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.›Sect. Section 6 : Garantie financière.
Art. R211-34
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.
Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r211-34