Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre II : Montagne.›Sect. Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Art. R342-15
En vigueur depuis le 16 mai 2007
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r342-15