Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.›Titre TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.›Chapitre Chapitre II : Montagne.›Sect. Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
Art. R342-2
En vigueur depuis le 1 avr. 2016
Les nouvelles remontées mécaniques, les nouveaux tapis roulants, ainsi que leurs modifications substantielles, sont conçus et réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité de leur exploitation pour les usagers, les personnels et les tiers soit au moins équivalent à celui des équipements assurant des services comparables, en tenant compte de l'évolution des règles de l'art et du retour d'expérience. Ces installations sont exploitées et entretenues dans des conditions permettant de maintenir ce niveau de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074073#art-r342-2