Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions préliminaires›Titre Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes›Chapitre Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Art. D1142-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 mars 2029
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1142-9