Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours›§ Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
Art. D1233-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d1233-5