Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes›§ Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes

Art. D1423-56

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ; 2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ; 3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1423-56

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