Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail›Titre Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire›Chapitre Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise›Sect. Section 1 : Ordre public›§ Sous-section 3 : Rémunération

Art. D2242-14

En vigueur depuis le 18 déc. 2017
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés. Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte : 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L'existence d'une procédure collective en cours.
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