Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale›§ Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-1-3
En vigueur depuis le 15 sept. 2023
La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-1-3