Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale›§ Paragraphe 1 : Ordre public
Art. D3142-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-7