Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre IV : Congés payés et autres congés›Chapitre Chapitre II : Autres congés›Sect. Section 4 : Congé d'enseignement ou de recherche›§ Sous-section unique : Dispositions supplétives

Art. D3142-77

En vigueur depuis le 15 oct. 2021
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail. Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3142-77

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