Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre III : Licenciement pour motif économique›Sect. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement›§ Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Art. R1233-33
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R. 1233-28 et participe aux actions organisées par la cellule d'accompagnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1233-33