Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Sect. Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie

Art. R1251-22

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement. Lorsque le reliquat des paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées à due proportion de chacune des créances.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1251-22

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