Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial›Chapitre Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire›Sect. Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire›§ Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Art. R1251-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à l'opérateur France Travail et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;
2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de l'opérateur France Travail et du directeur régional mentionné au 1°.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1251-9