Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail›Chapitre Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel›Sect. Section 2 : Titre spécial de paiement›§ Sous-section 2 : Habilitation

Art. R1271-8

En vigueur depuis le 22 juin 2019
Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1271-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil