Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre II : Institution, organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre III : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 3 : Président et vice-président

Art. R1423-20

En vigueur depuis le 1 mai 2008
A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1423-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil