Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 2 : Composition
Art. R1431-7
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1431-7