Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Discipline et protection›§ Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline

Art. R1442-22-1

En vigueur depuis le 26 nov. 2017
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1442-22-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil