Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre IV : Conseillers prud'hommes›Chapitre Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes›Sect. Section 3 : Discipline et protection›§ Sous-section 3 : La procédure disciplinaire

Art. R1442-22-12

En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r1442-22-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil