Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre IV : Conciliation et jugement›Sect. Section 3 : Jugement
Art. R1454-23
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1454-23